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Plateformes numériques

Plateformes numériques : le Conseil de l’Union Européenne a adopté de nouvelles règles visant à harmoniser les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes numériques au sein du marché intérieur et à renforcer la coopération administrative entre les Etats membres.

Le 19 février dernier, le Conseil de l’Union Européenne a adopté une directive venant modifier la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal pour ajouter de nouvelles obligations déclaratives à la charge des opérateurs de plateformes numériques et renforcer les échanges d’informations fiscales entre Etats membres portant sur les revenus tirés des utilisateurs de ces plateformes.

Ces nouvelles règles interviennent dans un contexte où le nombre de transactions réalisées par l’intermédiaire de plateformes numériques par des particuliers, ou entreprises, pour la vente de biens ou la fourniture de services, est de plus en plus important.

Dans ce contexte, l’enjeu pour les Etats membres est de pouvoir recenser et imposer les revenus perçus par les utilisateurs des plateformes numériques.

Les modifications apportées à la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal visent à remédier à ces difficultés :

  • Les opérateurs de plateformes numériques devront déclarer les revenus perçus par les vendeurs sur leurs plateformes ;
  • La déclaration se fera dans un seul État membre ;
  • Les Etats Membres seront tenus d’échanger automatiquement ces informations.

Ces nouvelles règles concerneront les plateformes numériques établies à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union Européenne et s’appliqueront en principe à partir du 1er janvier 2023. Elles permettront aux autorités fiscales nationales de détecter les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes numériques et de déterminer les obligations fiscales en résultant.

Directive du Conseil de l’UE du 19 février 2021

N.B. : pour rappel, la France a déjà instauré des obligations déclaratives et d’information à la charge des opérateurs de plateformes numériques (Art. 242 bis du Code général des impôts).

En effet, à compter du 1er juillet 2016, les plateformes qui servent d’intermédiaire entre un vendeur et un acheteur, ou un prestataire de services et un bénéficiaire, sont soumises à des obligations fiscales spécifiques. Conformément à cette réglementation, les plateformes sont tenues d’informer leurs utilisateurs, à l’occasion de chaque transaction, des obligations fiscales et sociales leur incombant, en mettant notamment à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations. Par ailleurs, les plateformes doivent également adresser à leurs utilisateurs et à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un document récapitulatif, mentionnant certaines informations relatives aux transactions réalisées par son intermédiaire. A compter des transactions réalisées depuis le 31 décembre 2018, ces diverses obligations d’information sont sanctionnées par des pénalités fiscales.

Blondeau Avocat se tient à votre disposition en vue d’évaluer votre éventuel assujettissement à ces obligations déclaratives.

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Clause de garantie de passif

Clause de garantie de passif : le Gouvernement apporte des précisions sur le traitement fiscal applicable à l’indemnité versée à la société dont les titres ont été cédés et venant compenser une charge non déductible fiscalement.

Par une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de la République française le 9 février 2021, le Gouvernement a apporté une précision utile s’agissant du traitement fiscal applicable à une indemnité versée dans le cadre de la mise en œuvre d’une clause de garantie de passif.

Plus particulièrement, le Gouvernement affirme que l’indemnité versée en application d’une clause de garantie de passif à la société dont les titres ont été cédés ne constitue pas un produit imposable pour cette dernière lorsque ladite indemnité vient compenser une charge fiscalement non déductible (eg. une pénalité infligée par l’administration fiscale).

Cette réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance fait suite à la question écrite d’un parlementaire qui souhaitait obtenir un éclairage sur le traitement fiscal d’une telle indemnité, dans la mesure où la position de la jurisprudence sur le sujet n’était pas clairement établie.

En effet, si le Conseil d’Etat a déjà pu juger qu’une indemnité visant à couvrir un passif non déductible sur le plan fiscal n’était pas imposable, ces jurisprudences n’ont pas été dégagées à propos d’une indemnité versée dans le cadre de l’exécution d’une garantie de passif (CE plé., 12 mars 1982, n°17074 ; CE 8 e et 3 e s.-s., 11 décembre 2009, n°301341).

Par cette réponse ministérielle, le Gouvernement se positionne donc en faveur de la transposabilité de la jurisprudence précitée du Conseil d’Etat au cas particulier de l’indemnité versée en application d’une garantie de passif.

Source : Réponse ministérielle

N.B. : les réponses ministérielles aux parlementaires comportant une interprétation au sens de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) sont en principe opposables à l’administration fiscale dès leur publication au Journal officiel indépendamment de leur intégration dans la base Bofip-impôts. En l’espèce, la question de savoir si la réponse ministérielle comporte effectivement une interprétation formelle de la loi fiscale pourrait prêter à discussion.